C1 23 105 ARRÊT DU 6 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Christelle Farquet, avocate à Monthey. (divorce ; contribution d’entretien pour les enfants) appel contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 22 55]
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
E. 3.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe. Tel est le cas lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de l’autre
- 12 - parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
E. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
E. 3.3 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La contribution
- 13 - de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
Pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible: ATF 129 III 526 consid. 3; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a
- 14 - let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées, arrêt 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).
E. 3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication/internet et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
E. 3.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de l’ATF 147 III 265 (consid. 7.2) que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts.
La part d’impôt imputée à l’entretien de l’enfant est calculée en déterminant tout d’abord la proportion entre les revenus de l’enfant [à savoir les pensions, les allocations familiales, les rentes des assurances sociales et autres prestations destinées à
- 15 - l’entretien de l’enfant, ainsi que les revenus de la fortune, mais pas le produit de son activité lucrative (art. 3 al. 3 LHID), ni le montant de prise en charge] par rapport aux revenus globaux du parents gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Seule la différence entre la dette d’impôt et la part d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant est incluse dans le minimum vital du droit de la famille du parent crédirentier.
E. 3.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
E. 4 L’appelante fait valoir que la juge de district a arrêté les charges de l’appelé et des enfants de manière erronée. Elle soutient que le calcul de leur minimum vital devrait tenir compte des charges qui sont durablement et exclusivement assumées par le BACR.
E. 4.1 Concernant le loyer, elle relève que le revenu hypothétique de 2050 fr. net imputé à l’appelé par la juge de district n’a de portée que dans la procédure matrimoniale ; il n’aurait donc pas pour effet de supprimer l’aide au logement que le BACR apporte à l’appelé. Le BACR assumant l’entier du loyer de l’appelé, aucun montant ne devrait figurer à ce titre dans le minimum d’existence de l’appelé et celui des enfants.
- 16 - La critique est infondée. En effet, l’appelante perd de vue que l’aide reçue par l’appelé pour son loyer est une prestation d’aide sociale. Or, de jurisprudence constante, l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire aux contributions d’entretien du droit de famille (arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3; 5A_624/2017 du 19 février 2018 consid. 4.4.4; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; voir également TC VS C1 20 213 du 7 septembre 2022 consid. 10 et les références). Cette aide ne saurait donc être prise en considération dans le calcul du minimum vital de l’appelé et celui des enfants, cette subsidiarité ayant justement pour conséquence que le revenu déterminant pour fixer les prestations des bénéficiaires comprend les contributions alimentaires (cf. art. 31 al. 1 de la Loi cantonale valaisanne sur l’intégration et l’aide sociale [LIAS; RS/VS 850.1]).
E. 4.2 Concernant les primes d’assurance-maladie et accident de l’appelé et des enfants, l’appelante indique ne pas comprendre pourquoi ceux-ci ne pourrait pas obtenir un subside couvrant l’entier des primes, dans la mesure où ils bénéficient de l’aide sociale. Elle expose que le BACR n’avait pas exposé en première instance les motifs pour lesquels un montant restait à charge de l’appelé et des enfants. La subvention pouvant correspondre à 100% de la prime effective selon l’art. 7 al. 3 a contrario de la loi cantonale sur l’assurance-maladie (RSVS 832.1), aucune prime d’assurance-maladie ne devait être retenue dans les charges de l’appelé et des enfants. Il ressort des explications du BACR que le montant des primes d’assurance-maladie des bénéficiaires de l’aide sociale figurant dans les décomptes sont indicatifs et que les subsides cantonaux calculés selon l’« Echelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie » du Service de la santé publique sont récupérés par l’Office de l’asile en fin d’année. Cela étant, dite Echelle prévoit certes que les subsides cantonaux se montent à 100% lorsqu’elle concerne des personnes à l’aide sociale. Néanmoins, comme il vient d’être relevé, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux revenus que le bénéficiaire perçoit. Afin de tenir compte de cette subsidiarité, le calcul des contributions d’entretien doit faire abstraction de la perception par l’intéressé des prestations d’aide sociale et prendre en considération le taux de subsides auquel il pourrait prétendre selon l’Echelle du Service de la santé publique sur la base des revenus qu’il est censé réaliser. En l’occurrence, le montant du revenu hypothétique imputé à l’appelé, que ce soit à 50, 80 ou 100 % est inférieur au premier palier de l’Echelle des revenus, fixé en 2025 à 49'750 fr. par an, qu’une personne seule avec deux enfants doit réaliser pour prétendre à un subside de 70% sur sa propre prime et a fortiori aux revenus de 68'500 fr. par an qu’une personne seule avec deux enfants doit réaliser pour prétendre à un subside de
- 17 - 80% sur les primes des enfants. Partant, il sera retenu dans les charges pour le calcul de la contribution d’une prime d’assurance-maladie et accident, subsides déduits, de 144 fr. pour le mari (479 fr. 95 [montant de la prime sans subsides mentionné par le BACR] x 30%) et de 20 fr. 30 pour chaque enfant (101 fr. 55 [montant de la prime sans subsides mentionné par le BARC] x 20%).
E. 5.1 La situation financières de l’appelé à prendre en compte pour le calcul des contributions d’entretien se présente comme suit. Son revenu doit être arrêté à 1900 fr. (revenu hypothétique à 50% [cf. supra consid. 2.3]) jusqu’en août 2025 et l’entrée de B _________ à l’école secondaire, à 3040 fr. (revenu hypothétique à 80%) de septembre 2025 jusqu’en février 2029, date des seize ans de B _________, puis à 3800 fr. (revenu hypothétique à 100%) dès mars 2029. Compte tenu de ses charges de 2442 fr. 50 (1350 fr. [base LP] + 948 fr. 50 [part au loyer] + 144 fr. [assurance-maladie]), il subit un déficit de 542 fr. 50 jusqu’en août 2025. A partir de septembre 2025, l’époux réalise un excédent, à savoir 597 fr. 50 de septembre 2025 à février 2029 et de 1357 fr. 50 dès mars 2029. C’est dire qu’à partir de septembre 2025, la situation financière des parties permet de tenir compte d’un forfait de communication (80 fr.) pour les deux époux et de la charge fiscale présumée de l’appelé. S’agissant de cette dernière charge, elle peut être estimée, pour la période de septembre 2025 à février 2029, selon le calculateur d’impôt de l’Etat du Valais, à 480 fr. par année (revenu imposable estimé à 28’500 fr., compte tenu des revenus arrêtés à 55'500 fr., y compris les allocations familiales et les contributions d’entretien présumées [par 19'000 fr.], et des déductions admissibles de l’ordre de 27'000 fr.). Conformément à la jurisprudence, cette charge d’impôt doit être répartie avec les enfants en proportion des revenus qui leur reviennent (cf. supra consid. 3.5, soit en l’espèce 17 % par enfant). Partant, la part d’impôt revenant à chaque enfant est fixée à 7 fr. et celle revenant au père à 26 fr. par mois ([480 fr. : 12] – 7 fr. – 7 fr.). Pour la période courant dès mars 2029, la charge fiscale peut être estimée, selon le calculateur d’impôt de l’Etat du Valais, à 960 fr. par année (revenu imposable estimé à 34'000 fr., compte tenu des revenus arrêtés à 63’000 fr., y compris les allocations familiales et les contributions d’entretien présumées [par 17’400 fr.], et des déductions admissibles de l’ordre de 29'000 fr.). Conformément à la jurisprudence, cette charge d’impôt doit être répartie avec les enfants en proportion des revenus qui leur reviennent (cf. supra consid. 3.5, soit en l’espèce 14 % par enfant). Partant, la part d’impôt revenant
- 18 - à chaque enfant est fixée à 10 fr. et celle revenant au père à 58 fr. par mois ([960 fr. : 12] – 11 fr. – 11 fr.). En conséquence, pour la période de septembre 2025 à février 2029, l’excédent de l’appelante peut être arrêté à 871 fr. 85 (3730 fr. – 2858 fr. 15) et celui de l’appelé à 491 fr. 50 (3040 fr. – 2548 fr. 50). Pour la période postérieure au 1er mars 2029, l’excédent de l’appelante est identique et celui de l’appelé s’élèvera à 1219 fr. 50 (3800 fr. – 2580 fr. 50).
E. 5.2 Les coûts directs de l’enfant A _________ à charge des parents se montent à 501 fr. 55 jusqu’en août 2025 (600 fr. [base LP] + 203 fr. 25 [part au loyer] + 20 fr. 30 [assurance- maladie] – 322 fr. [allocations familiales]). De septembre 2025 à décembre 2026 et ses seize ans, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 508 fr. 55, compte tenu de la part d’impôts estimée à 7 fr. par mois, puis à 405 fr. 55 dès janvier 2027 compte tenu de l’augmentation des allocations familiales (830 fr. 55 – 425 fr.). Enfin, dès le 1er mars 2029, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 409 fr. 55, compte tenu de l’augmentation de la charge fiscale. Les coûts directs de l’enfant B _________ se montent mensuellement à 501 fr. 55 jusqu’en août 2025, puis à 508 fr. 55 de septembre 2025 à février 2029 et ses seize ans, puis à 409 fr. 55 dès mars 2029.
E. 5.3 En définitive, l’appelante contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des montants suivants : En faveur de A _________ : - 475 fr. jusqu’au 31 août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 580 fr. jusqu’en août 2025 ; - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 385 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). En faveur de B _________ : - 475 fr. jusqu’en août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 966 fr. jusqu’en août 2025 - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 485 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC).
- 21 -
E. 5.4 Le disponible de l’appelante de 951 fr. 85 jusqu’en août 2025 ne permet pas de couvrir l’entier des coûts directs et indirects des enfants. Dès lors que selon la doctrine, la contribution de prise en charge présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle n’est due qu’une fois les coûts directs acquittés (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017, p. 163 ss, p. 180), et que les coûts directs des enfants se montent à 501 fr. 55 chacun pour cette période, l’appelante versera la moitié de son disponible à chacun de ses enfants au titre de contributions d’entretien pour cette période, soit 475 francs. A partir de septembre 2025, chaque parent arrive à couvrir ses propres frais de subsistance, de sorte que se pose la question de la répartition des coûts directs des enfants. La capacité contributive de l’appelé restant sensiblement inférieure à celle de l’appelante pour la période de septembre 2025 à décembre 2026, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel il incombe au parent non gardien, s’il en a les moyens, d’assumer l’entier des coûts des enfants (cf. supra consid. 3.1). Compte tenu de l’excédent qui existe chez l’appelante, soit 871 fr. 85, les contributions d’entretien en faveur des enfants seront donc fixées à 435 fr. de septembre 2025 à décembre 2026, l’appelé étant amené à couvrir une partie de l’entretien en espèces des enfants, soit 73 fr. 55 par enfant, ce qui réduira son disponible mensuel à environ 350 francs. Il incombera également à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants.
- 20 - De janvier 2027 à février 2029, les coûts directs de A _________ s’élèveront à 405 fr. 55 et ceux de B _________ à 508 fr. 55. Durant cette période également, l’appelante n’arrivera à couvrir qu’une partie de l’entretien en espèce des enfants, soit 95 % environ. Il convient dès lors à nouveau de l’astreindre à payer une contribution d’entretien de 385 fr. en faveur de A _________ et de 485 fr. en faveur de B _________, le solde devant être assumé en espèces par le parent gardien dont le disponible mensuel s’élèvera à environ 450 francs. Il incombera également à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants. Dès mars 2029 en revanche, la capacité contributive de l’appelé est supérieure à celle de l’appelante, de sorte qu’il se justifie de répartir la prise en charge des coûts directs des enfants, soit 409 fr. 55, entre les parents. A défaut, cela entraînerait un déséquilibre entre les situations économiques des parents. Cela se justifie d’autant plus que A _________ est majeur depuis janvier 2029. Dans ces circonstances, compte tenu des coûts directs des deux enfants arrêtés à 409 fr. 55, il convient d’arrêter à 330 fr. la contribution d’entretien pour chaque enfant à charge de l’appelante. Pour cette dernière période, le faible disponible de l’appelante ne justifie pas l’attribution d’une part de l’excédent de celle-ci à B _________. Il incombera ainsi à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants, avec son propre disponible qui est plus de 5 fois supérieur à celui de l’appelante.
E. 6.1 L’appelé a conclu au versement, par l’appelante, d’une provisio ad litem de 1’500 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 6.2 La provisio ad litem suppose la réalisation des conditions suivantes : (1) la partie bénéficiaire ne dispose pas des moyens nécessaires à la couverture des frais d'une procédure judiciaire ; (2) le débiteur dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir non seulement ses propres frais de procès mais également ceux du bénéficiaire, sous réserve de la protection du minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 103 Ia 99 consid.4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une partie ne peut par ailleurs obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'elle aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les réf.). Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid.4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 122 I 5 consid. 4a ; arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Il est néanmoins possible de rejeter une demande d’assistance si, au moment de statuer sur cette dernière, il s’avère que la partie requérante n’est pas ou plus indigente (arrêt 5A_58/2014 du17 octobre 2014 consid. 3.3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
- 22 - L’appelé se trouvant à l’aide sociale et sans revenu, son indigence est établie. L’appelante invoque que sa situation financière, telle que présentée dans le jugement première instance, permettrait d’admettre son indigence. Il ressort du jugement entrepris que l’appelante réalisait un revenu mensuel net, hors allocations familiales et impôts à la source déduits, de 3478 fr. Concernant ses charges, la prise en compte d’un montant à titre de contributions d’entretien en faveur des enfants ne se justifiait pas, dès lors qu’il est constaté dans le jugement entrepris qu’elle n’avait pas versé de contribution depuis août 2021. Ainsi, en tenant compte de l’augmentation de 25% du montant de base LP, son minimum vital était, en chiffres ronds, à 2900 fr. (1500 fr. [base LP : 1200 fr. + 25%] + 825 fr. [loyer] + 324 fr. 25 [assurance-maladie] + 161 fr. 30 [frais de repas] + 76 fr. [abonnement mobilis] + 13 fr. [prime first caution]. Son disponible de 578 fr. par mois ne lui aurait pas permis d’assumer ses propres frais relatifs à la procédure d’appel (1000 fr. frais de justice estimatifs, 2000 fr. dépens estimatifs) et d’avancer le montant de 1500 fr. réclamé par l’appelé. La requête de provisio ad litem doit ainsi être rejetée. En revanche, la requête d’assistance judiciaire de l’appelé doit en conséquence être admise et Me Christelle Farquet, désignée en qualité de défenseure d’office de l’appelé, avec effet au 12 juin 2023.
E. 6.3 L’appelante a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Comme mentionné ci-avant, celle-ci bénéficiait d’un disponible supérieur à 500 fr. au début de la procédure. Il en va de même si on tient compte des revenus et des charges 2025 (revenus de 3730 fr. et des charges de l’ordre de 3160 fr. compte tenu du coefficient de 25 % sur la base mensuelle LP). Un tel montant permet également à X _________ de financer ses frais estimatifs de procès de 3000 fr. sur une période de moins d’une année. Sa requête est partant rejetée.
E. 6.5 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, bien que les griefs de l’appelante aient été rejetés, elle a obtenu une relative diminution des contributions d’entretien en faveur des enfants, les montants finalement alloués restant néanmoins bien supérieurs à ceux de 300 fr. par enfant, respectivement de 160 fr. dès que ceux-ci pourraient prétendre à une formation, qu’elle offrait de payer en appel. Les frais de seconde instance sont dès lors mis à charge de l’appelante à hauteur de 2/3 et à charge de l’appelé à hauteur de 1/3. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés de moyens. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 900 fr., réparti à raison de 600 fr. (2/3) à la charge de l’appelante et de 300 fr. (1/3) à la charge de l’appelé. Ce dernier montant est supporté par l’Etat du Valais, dès lors que l’appelé est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 24 - L'activité du conseil de l'appelante a essentiellement consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger une écriture d'appel et trois brefs courriers ainsi qu’à déposer diverses pièces. Quant à l’activité utile de l'avocate de l'appelé, elle a consisté à s’entretenir avec son mandant, à prendre connaissance de l’appel et des pièces déposées ainsi qu'à rédiger une détermination. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l'activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de l’appelante sont fixés à 1500 fr., débours (60 fr.) et TVA compris, tandis que ceux de l’appelé sont arrêtés à 1200 fr., débours (40 fr.) et TVA compris. Compte tenu de la clé de répartition retenue, l’appelante versera à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) à l’appelé la somme de 800 fr. (1200 fr. x 2/3), alors que celui-ci versera à celle-là au même titre la somme de 500 fr. (1500 fr. x 1/3). L'Etat du Valais versera à Me Christelle Farquet la quote-part de dépens supportée par l’appelé, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 284 fr. ([70% x {1160 fr. x 1/3} + [40 fr. x 1/3]). L’appelé remboursera les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
E. 7.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas
- 23 - exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre2012 consid. 4.4); il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC). Non spécifiquement contestées, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 al.1 et 17 al. 1 et 3 LTar) – à 1200 fr. et leur répartition sont confirmées, la modification des contributions décidée dans le présent arrêt n’appelant pas une répartition différente. Non contestée, la répartition des dépens de première instance doit également être confirmée. Il en va de même de leur quotité.
Dispositiv
- Le mariage contracté en C _________ par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
- L'autorité parentale sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx2.2013) est attribuée exclusivement au père, Y _________. - 25 -
- La garde sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx22.013) est attribuée à leur père, Y _________.
- La curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur de A _________ et de B _________ est maintenue.
- Y _________ est exhorté, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, à reprendre le suivi psychologique au Centre de développement et thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) pour A _________ et B _________, afin d'accompagner les enfants dans cette étape de vie, évaluer les besoins et mettre en place avec l'école les mesures nécessaires aux apprentissages scolaires des enfants et plus particulièrement de A _________.
- X _________ renonce à tout droit de visite sur ses deux enfants A _________ et B _________.
- Dans la mesure où elles sont perçues par la débirentière, X _________, les allocations pour enfants seront versées en sus, en main du père, ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale. Les contributions d’entretien précitées sont exigibles le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Le montant correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant est de 702 fr. 50.
- Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
- Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et restant débiteur de ses dettes.
- Les prestations de sortie, calculées de la date du mariage, accumulées durant le mariage sont partagées par moitié. Partant, ordre est donné à la Fondation de prévoyance E _________, de prélever sur le compte LPP de X _________ (n° AVS: xx-xx-xx1) la somme de 6120 fr. 80 pour la verser sur le compte de libre- passage n° xx-xx-xx2 de Y _________ auprès de la Fondation F _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
- X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de Y _________, le premier de chaque mois, des montants mensuels suivants : En faveur de A _________ : - 475 fr. jusqu’au 31 août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 580 fr. jusqu’en août 2025 ; - 26 - - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 385 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). En faveur de B _________ : - 475 fr. jusqu’en août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 966 fr. jusqu’en août 2025 - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 485 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). 12 Les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à hauteur de la moitié chacun, et provisoirement supportés par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire. 13 Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention en première instance, sous réserve de l'assistance judiciaire.
- L'Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray une équitable indemnité de 3120 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de X _________ en qualité d'avocat d'office pour la procédure de première instance.
- X _________ est informée qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire (3720 fr.) dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- L'Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 1134 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocat d'office pour la procédure de première instance.
- L'Etat du Valais versera à Maître Christelle Farquet une équitable indemnité de 1962 fr. à titre de rémunération pour l'activité qu'elle a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocate d'office pour la procédure de première instance.
- La requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ pour la procédure d’appel est rejetée.
- La requête de provisio ad litem déposée par Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée. - 27 -
- La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ pour la procédure d’appel est admise et Me Christelle Farquet lui est désignée comme avocate d’office avec effet au 12 juin 2023. 21 Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 600 fr. et de Y _________ à concurrence de 300 fr., la part de frais mise à la charge de ce dernier étant provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 22 X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Y _________ versera à X _________ 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. 23 L'Etat du Valais versera, au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, une indemnité de 284 fr. à Me Christelle Farquet, avocate d'office de Y _________.
- Y _________ est tenu de rembourser les prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (3696 fr. en première instance et 584 fr. en procédure d’appel), dès qu’il sera en mesure de le faire. Sion, le 6 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 105
ARRÊT DU 6 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Christelle Farquet, avocate à Monthey.
(divorce ; contribution d’entretien pour les enfants) appel contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 22 55]
- 2 - Procédure A. A.a Le 4 mars 2022, X _________ a déposé à l’encontre de son mari, Y _________, une requête unilatérale de divorce (MAR C1 22 55). Par décision du 7 mars 2022, l’épouse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (MAR C2 22 81). À l’audience de conciliation qui s’est tenue le 10 mai 2022, les parties ont convenu d’attribuer la garde sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2010, et B _________, née le xx.xx2 2013, au mari (ch. 1), de maintenir la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants (ch. 2), d’exhorter le mari à reprendre le suivi psychologique pour les enfants (ch. 3), de la renonciation par l’épouse à tout droit de visite sur ses deux enfants (ch. 4) et du versement par celle-ci, dans la mesure où elle les perçoit, des allocations pour les enfants en main du père ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale (ch. 5). A.b Par demande motivée du 10 juin 2022, l’épouse a pris les conclusions suivantes : 1. Le mariage contracté entre X _________ et Y _________, à une date indéterminée, en C _________, est dissous par le divorce. 2. La convention partielle sur les effets du divorce signée en audience du 10 mai 2022 est homologuée par la Juge pour faire partie intégrante du jugement de divorce à rendre. 3. L'autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2010, et B _________, née le xx.xx2 2013, s'exercera conjointement entre leurs parents après divorce. 4. Il est constaté que X _________ ne dispose pas des revenus nécessaires et utiles à assumer les coûts directs de ses deux enfants A _________ et B _________, de sorte qu'elle est exonérée de toute contribution à leur entretien. 5. X _________ et Y _________ renoncent réciproquement et irrévocablement à toute contribution pour leur propre entretien. 6. Il est renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage par X _________, en application de I'art. 124b al. 2 CC. 7. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux X _________ et Y _________ est liquidé, les parties se délivrant quittance définitive pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef. 8. Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de Y _________. A.c Par réponse du 13 juillet 2022, le mari a pris les conclusions suivantes:
- 3 - À titre préalable et en tout état de cause 1. Madame X _________ est condamnée à verser une provisio ad litem de 3’000 fr. à Monsieur Y _________. 2. Monsieur Y _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me Christelle Farquet lui étant désignée en qualité de défenseure d'office à compter du 11 juillet 2022. À titre principal 1. La demande de divorce de Mme X _________ est rejetée. À titre reconventionnel 1. Le divorce des époux X _________ et Y _________ est prononcé. 2. La transaction judiciaire du 10 mai 2022 est homologuée par la Juge comme faisant partie intégrante du jugement de divorce à rendre. 3. L'autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1 2010, et B _________, née le xx.xx2 2013, est attribuée exclusivement à Y _________. 4. X _________ versera en mains de Y _________ le premier de chaque mois, avec effet au 1er juillet 2021, à titre de contributions d'entretien, le montant de :
a) 587 francs en faveur de A _________ ;
b) 422 francs en faveur de B _________ Dites pensions portent intérêts à 5% l'an et sont payables le premier de chaque mois, d'avance. Les allocations familiales sont dues en sus. 5. Au vu de la situation financière de X _________, Y _________ renonce en l’état à une contribution d'entretien en sa faveur. 6. Le partage des avoirs de prévoyance est ordonné en application de l'art. 122 CC. En tout état de cause 1. Les frais de la procédure d'appel (sic) sont mis à la charge de X _________. 2. Une équitable indemnité est allouée à Y _________, à titre de dépens, sous réserve de l’octroi de l'assistance judicaire. Par décision du 14 juillet 2022, le mari a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (MAR C2 22 301). A.d Par réplique spontanée du 26 septembre 2022, l’épouse a maintenu ses conclusions. A.e Les débats d'instruction ont eu lieu le 4 octobre 2022. L'instruction de la cause a consisté en la production de pièces et de renseignements écrits par le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du Bas-Valais (ci-après : BACR), par les institutions de
- 4 - prévoyance des époux et par le médecin du mari, ainsi qu’en l’interrogatoire de ce dernier. L’épouse ne s'est en revanche pas présentée à la séance appointée pour son interrogatoire. Sur demande de la juge, l’intervenante de l'OPE a assisté à une séance en preuves et a déposé un rapport sur la situation des enfants. A.f Par plaidoiries orales du 10 janvier 2023, l’épouse a confirmé les conclusions de sa demande, à l'exception du ch. 4, admettant devoir contribuer à l'entretien de ses enfants. Y _________ a quant à lui confirmé ses conclusions prises à titre principal, en précisant qu’il considérait le régime matrimonial comme liquidé. B. Par jugement de divorce du 22 mars 2023, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : la juge de district) a rendu le dispositif suivant : 1. Le mariage contracté en D _________ (recte : C _________) par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx2.2013) est attribuée exclusivement au père, Y _________. 3. La garde sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx2.2013) est attribuée à leur père, Y _________. 4. La curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur de A _________ et de B _________ est maintenue. 5. Y _________ est exhorté, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, à reprendre le suivi psychologique au Centre de développement et thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) pour A _________ et B _________, afin d'accompagner les enfants dans cette étape de vie, évaluer les besoins et mettre en place avec l'école les mesures nécessaires aux apprentissages scolaires des enfants et plus particulièrement de A _________. 6. X _________ renonce à tout droit de visite sur ses deux enfants A _________ et B _________. 7. X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de Y _________, le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant l'entrée en force du jugement de divorce, d'un montant mensuel de 525 fr. pour A _________, jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC) et pour B _________ d'un montant mensuel de 525 francs jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). 8. Dans la mesure où elles sont perçues par la débirentière, X _________, les allocations pour enfants seront versées en sus, en main du père, ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale.
- 5 - Les contributions d’entretien précitées sont exigibles le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Le montant correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant est de 702 fr. 50. 9. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
10. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et restant débiteur de ses dettes.
11. Les prestations de sortie, calculées de la date du mariage, accumulées durant le mariage sont partagées par moitié. Partant, ordre est donné à la Fondation de prévoyance E _________, de prélever sur le compte LPP de X _________ (n° AVS: xx- xx-xx1) la somme de 6120 fr. 80 pour la verser sur le compte de libre-passage n° xx- xx-xx2 de Y _________ auprès de la Fondation F _________.
12. Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à hauteur de la moitié chacun, et provisoirement supportés par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire.
13. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention, sous réserve de l'assistance judiciaire.
14. L'Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray une équitable indemnité de 3120 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de X _________ en qualité d'avocat d'office.
15. X _________ est informée qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
16. L'Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 1134 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocat d'office.
17. L'Etat du Valais versera à Maître Christelle Héritier (recte : Farquet) une équitable indemnité de 1962 fr. à titre de rémunération pour l'activité qu'elle a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocate d'office.
18. Y _________ est informé qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). C. C.a Par acte du 8 mai 2023, X _________ interjette un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement en main de Y _________, le 1er de chaque mois, la première fois le mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce, d’un montant mensuel de 300 fr. chacun jusqu’à leur majorité ou la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), la contribution étant réduite à 160 fr. par mois lorsque ceux-ci pourront prétendre à une
- 6 - allocation de formation. Elle conclut par ailleurs à la mise des frais de la procédure d’appel à la charge de Y _________ et au versement en sa faveur d’une indemnité pour ses dépens selon décompte LTar à déposer. À titre préalable, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel. C.b Par réponse du 12 juin 2023, Y _________ conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement contesté, à la mise des frais de la procédure d’appel à la charge de X _________ et à la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité de dépens en sa faveur. À titre préalable, il a requis que X _________ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 1500 fr. et, subsidiairement, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Christelle Farquet lui étant désignée en qualité d’avocate d’office. C.d Par ordonnances du 7 janvier 2025, le Président du Tribunal de céans a requis de l’appelante et du BACR de fournir les renseignements et documents utiles à la mise à jour de la situation financière des parties. Par courrier du 24 janvier 2025, le BACR a fourni les renseignements requis et produit les trois derniers décomptes mensuels concernant les frais avancés par l’administration en faveur de l’appelé et des deux enfants. Par courriers des 7 et 17 février 2025, l’appelante a déposé une liasse de pièces.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause les contributions d’entretien en faveur des enfants, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. 1.2 Le jugement querellé a été expédié aux parties par plis recommandés du 22 mars 2023 et notifié au conseil de l’appelante le lendemain. Interjeté le 8 mai 2023, l’appel est déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a
- 7 - CPC). Il remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc recevable. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelante ne portent que sur le chiffre 7 du dispositif rendu le 22 mars 2023 (contributions d’entretien dues aux enfants). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 à 6 (autorité parentale, garde, droit aux relations personnelles et mesures de protection en faveur des enfants), 8 (sort des allocations familiales), 9 (entretien entre époux), 10 (liquidation du régime matrimonial et 11 (partage des avoirs LPP). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
- 8 - 1.5 Dès lors que le litige porte sur les contributions d’entretien d’enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Par ailleurs, les pièces produites en appel sont recevables. II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, constatés par la juge de district et complétés par les renseignements et documents fournis en appel, sont les suivants. 2.1 X _________, née le xx.xx3 1991, et Y _________, né le xx.xx4 1980, tous deux originaires d’C _________, se sont mariés en xx 2005. Deux enfants sont issus de cette union : A _________, né le xx.xx1 2010 en G _________, et B _________, née le xx.xx2 2013 en H _________. Les enfants sont actuellement scolarisés en 9H et 8H. Le 23 octobre 2019, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le même jour par la juge de district. Dite convention prévoit que la vie commune des époux est suspendue pour une durée indéterminée, avec effet le 16 août 2019, que la garde des enfants A _________ et B _________ est provisoirement confiée à leur mère, que le droit de visite du père est réservé et s’exercera conformément aux recommandations de l’Office pour la protection de l’enfant (OPE), qu’une curatelle éducative et de surveillance (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur des enfants est instituée, qu’une enquête sociale est ordonnée et confiée à l’OPE, qu’il est constaté que le père n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants et que le montant nécessaire pour assurer leur entretien convenable est de 635 fr. par enfant, allocations familiales déduites, et qu’au vu de la situation financière des parties, celles-ci renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien. Par décision du 28 novembre 2019, l’Autorité de protection du district de I _________ a institué une curatelle éducative et de surveillance en faveur des enfants, désigné un curateur et mandaté l’OPE pour une enquête sociale. Par courrier du 30 juillet 2020, l’épouse a demandé au tribunal que la garde sur les enfants soit transférée au père. En séance du 30 septembre 2020, la juge de district a homologué la convention transférant la garde à celui-ci, arrêtant le droit aux relations personnelles entre la mère et les enfants et fixant les contributions d’entretien revenant à chaque enfant à 300 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 et à 50 fr. dès le 1er janvier 2021,
- 9 - allocations familiales à verser en sus à Y _________. À partir du 15 septembre 2021, l’épouse a renoncé à tout droit de visite sur ses deux enfants. 2.2 L’épouse travaille pour le compte de J _________ SA en qualité d'aide-soignante à 100%, pour un salaire de l’ordre de 3730 fr. net par mois, allocations familiales et impôts à la source déduits, part au 13e salaire et indemnités pour le travail les dimanches, fériés et vacances compris (pièces 1, 2, 3 et 18 produites en appel). Ses charges courantes entrant dans le minimum vital du droit de la famille se composent de son minimum vital de base par 1200 fr., de son assurance-maladie de base par 460 fr. 95 (pièce 11 produite en appel), de son loyer par 865 fr. (pièce 4 produite en appel), de sa garantie de loyer par 12 fr. 90 (pièce 5 produite en appel), de ses frais de repas par 161 fr. 30 (jugement entrepris, p. 6) et de ses frais de transports par 78 francs. À propos de ce dernier poste, l’appelante produit en appel une sommation légale de sa prime d’assurance-véhicule (pièce 13 produite en appel) et allègue payer une place de parking. Elle ne démontre pas la nécessité de devoir disposer d’un véhicule pour se rendre à son travail. Il convient donc de s’en tenir au prix d’un abonnement mensuel mobilis pour deux zones, comme l’avait retenu la juge de district sans que l’appelante le conteste dans son appel, le prix de l’abonnement ayant augmenté de 4 fr. (cf. www.mobilis-vaud.ch) par rapport à la pièce 27 produite en première instance. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte dans le calcul des charges de l’appelante des frais d’assurance-habitation et d’électricité dès lors que ces dépenses font déjà partie de la base LP conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillite du 1er juillet 2009, ni des factures relatives à la prolongation du permis de séjour et de physiothérapie, l’appelante ne démontrant pas le caractère régulier de ces frais. Le minimum vital LP de l’appelante s’élève ainsi à 2778 fr. 15 par mois et son excédent à 951 fr. 85. Un forfait pour les frais de communication et d’internet peut être pris en compte à hauteur de 80 fr. dans le cadre de son minimum vital élargi. En revanche, les frais d’abonnement de fitness constituent une dépense devant être couverte par la part à l’excédent. Son minimum vital élargi se montent ainsi à 2858 fr. 15 par mois et son disponible mensuel est de 871 fr. 85. L’épouse est titulaire d’un compte épargne sociétaire auprès de la K _________ dont le solde au 31 décembre 2024 se monte à 5608 fr. 37 (pièce 16 produite en appel). 2.3 Le mari est au bénéfice de l'aide sociale. Selon les décomptes mensuels produits par le BACR en appel, il a perçu 1000 fr. en novembre 2024, 1419 fr. en décembre 2024 et 1506 fr. en janvier 2025 au titre d’assistance de base pour lui et les enfants. Il reçoit également une aide au logement couvrant l’entier de son loyer de 1355 fr. et ses primes
- 10 - d’assurance-maladie et accident, ainsi que celles des enfants, sont entièrement subventionnées. Dans le courrier du 24 janvier 2025 adressé à la Cour de céans, le BACR a expliqué que le système informatique déduisait automatiquement un éventuel subside des primes d’assurance-maladie en fonction de la composition de la famille et de l’ensemble des revenus de l’unité d’assistance. Cette déduction se basait sur l’« Echelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie » émise annuellement par le Service de la santé publique. L’Office de l’asile se chargeait de récupérer les éventuels subsides en fin d’année. Les montants figurant sur les décomptes du mari et des enfants n’étaient qu’indicatifs. Vu que le mari n’avait aucun revenu, il était bénéficiaire de l’aide sociale et donc subventionné à 100%. Le BACR a également indiqué que les primes pour l’année 2025 étaient de 479 fr. 95 pour le mari et de 101 fr. 55 pour chacun des enfants. Il a précisé que, dans le cas où l’unité d’assistance devenait indépendante financièrement, le barème cantonal pour le droit aux subsides s’appliquerait. Lors de son interrogatoire le 10 janvier 2023, le mari a déclaré réaliser un revenu de 300 à 400 fr. par mois, pour deux heures par jour de nettoyage. Le 22 septembre 2022, l'OAl a refusé de prester à la suite de sa demande du 14 juin 2022, sa capacité de travail étant considérée comme entière. La juge de district a retenu que le mari avait échoué à démontrer qu’il n’était pas en mesure de réaliser un revenu à 50%, vu l’âge des enfants, son médecin attestant d’ailleurs d’une pleine capacité de gain. Elle lui a dès lors imputé avec effet immédiat un revenu hypothétique de 2050 fr. à 50% sur la base du calculateur individuel de salaire de l’Office fédéral de la statistique (« Salarium »), ce qui correspond à 4100 fr. net à 100% pour un homme de nettoyage au bénéfice d’un permis L, sans formation. Ce revenu apparaît excessif. En effet, il ressort de ce même calculateur qu’un aide de ménage et de nettoyage dans la région lémanique, sans fonction de cadre ni formation professionnelle, âgé de 45 ans, de sexe masculin, titulaire d’un permis L, réalise, dans une entreprise de moins de vingt employés, un salaire moyen de 4500 fr. brut par mois environ, 13ème salaire inclus, ce qui représente un revenu mensuel net de l’ordre de 3800 fr., après prise en compte de cotisations sociales de l'ordre de 15 %. La juge de district a arrêté les charges du mari à 2405 fr. (1350 fr. [minimum vital de base] + 105 fr. [assurance-maladie de base, subvention déduite] + 948 fr. 50 [loyer, déduction faite de la part des enfants par 30%, soit 70% de 1355 fr.]). L’appelante conteste ces charges (cf. infra consid. 4).
- 11 - 2.4 Le minimum vital de base des enfants A _________, né le xx.xx1 2010, et B _________, née le xx.xx2 2013, se montent mensuellement à 600 fr. chacun. La juge de district a également tenu compte dans les charges de chaque enfant de leur part au loyer respective de 203 fr. 25 (15% de 1355 fr.) et de leur prime d’assurance-maladie de 20 fr., subsides déduits, mentionnée dans le décompte produit par le BACR. L’appelante conteste également ces charges (cf. infra consid. 4). Les allocations familiales que l’appelante (dans le canton de Vaud) perçoit pour chacun des enfants se montent, depuis le 1er janvier 2025, à 322 fr. par mois jusqu’aux 16 ans révolus de chaque enfant, puis à 425 fr. au-delà. 2.5 Sur la base des chiffres qu’elle a retenus, la juge de district a considéré que l’entier des coûts directs des enfants de 525 fr., après déduction des allocations familiales, devait être mis à la charge de la mère. Elle a constaté que le bénéfice de celle-ci s’épuisait presque totalement par le paiement de ces coûts et qu’elle n’était pas en mesure de couvrir le déficit du père. Ainsi, elle a fixé l’entretien convenable des enfants à 702 fr. 50 chacun (525 fr. de coûts directs + 177 fr. 50 de coûts indirects) et condamné la mère à verser pour chacun des enfants 525 fr. par mois, jusqu’à leur majorité ou à l’accomplissement d’une formation appropriée. Considérant en droit 3. Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
3.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe. Tel est le cas lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de l’autre
- 12 - parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête Suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
3.3 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La contribution
- 13 - de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
Pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible: ATF 129 III 526 consid. 3; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a
- 14 - let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées, arrêt 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).
3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication/internet et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
3.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de l’ATF 147 III 265 (consid. 7.2) que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts.
La part d’impôt imputée à l’entretien de l’enfant est calculée en déterminant tout d’abord la proportion entre les revenus de l’enfant [à savoir les pensions, les allocations familiales, les rentes des assurances sociales et autres prestations destinées à
- 15 - l’entretien de l’enfant, ainsi que les revenus de la fortune, mais pas le produit de son activité lucrative (art. 3 al. 3 LHID), ni le montant de prise en charge] par rapport aux revenus globaux du parents gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Seule la différence entre la dette d’impôt et la part d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant est incluse dans le minimum vital du droit de la famille du parent crédirentier.
3.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4. L’appelante fait valoir que la juge de district a arrêté les charges de l’appelé et des enfants de manière erronée. Elle soutient que le calcul de leur minimum vital devrait tenir compte des charges qui sont durablement et exclusivement assumées par le BACR. 4.1 Concernant le loyer, elle relève que le revenu hypothétique de 2050 fr. net imputé à l’appelé par la juge de district n’a de portée que dans la procédure matrimoniale ; il n’aurait donc pas pour effet de supprimer l’aide au logement que le BACR apporte à l’appelé. Le BACR assumant l’entier du loyer de l’appelé, aucun montant ne devrait figurer à ce titre dans le minimum d’existence de l’appelé et celui des enfants.
- 16 - La critique est infondée. En effet, l’appelante perd de vue que l’aide reçue par l’appelé pour son loyer est une prestation d’aide sociale. Or, de jurisprudence constante, l’aide sociale revêt un caractère subsidiaire aux contributions d’entretien du droit de famille (arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3; 5A_624/2017 du 19 février 2018 consid. 4.4.4; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; voir également TC VS C1 20 213 du 7 septembre 2022 consid. 10 et les références). Cette aide ne saurait donc être prise en considération dans le calcul du minimum vital de l’appelé et celui des enfants, cette subsidiarité ayant justement pour conséquence que le revenu déterminant pour fixer les prestations des bénéficiaires comprend les contributions alimentaires (cf. art. 31 al. 1 de la Loi cantonale valaisanne sur l’intégration et l’aide sociale [LIAS; RS/VS 850.1]). 4.2 Concernant les primes d’assurance-maladie et accident de l’appelé et des enfants, l’appelante indique ne pas comprendre pourquoi ceux-ci ne pourrait pas obtenir un subside couvrant l’entier des primes, dans la mesure où ils bénéficient de l’aide sociale. Elle expose que le BACR n’avait pas exposé en première instance les motifs pour lesquels un montant restait à charge de l’appelé et des enfants. La subvention pouvant correspondre à 100% de la prime effective selon l’art. 7 al. 3 a contrario de la loi cantonale sur l’assurance-maladie (RSVS 832.1), aucune prime d’assurance-maladie ne devait être retenue dans les charges de l’appelé et des enfants. Il ressort des explications du BACR que le montant des primes d’assurance-maladie des bénéficiaires de l’aide sociale figurant dans les décomptes sont indicatifs et que les subsides cantonaux calculés selon l’« Echelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie » du Service de la santé publique sont récupérés par l’Office de l’asile en fin d’année. Cela étant, dite Echelle prévoit certes que les subsides cantonaux se montent à 100% lorsqu’elle concerne des personnes à l’aide sociale. Néanmoins, comme il vient d’être relevé, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux revenus que le bénéficiaire perçoit. Afin de tenir compte de cette subsidiarité, le calcul des contributions d’entretien doit faire abstraction de la perception par l’intéressé des prestations d’aide sociale et prendre en considération le taux de subsides auquel il pourrait prétendre selon l’Echelle du Service de la santé publique sur la base des revenus qu’il est censé réaliser. En l’occurrence, le montant du revenu hypothétique imputé à l’appelé, que ce soit à 50, 80 ou 100 % est inférieur au premier palier de l’Echelle des revenus, fixé en 2025 à 49'750 fr. par an, qu’une personne seule avec deux enfants doit réaliser pour prétendre à un subside de 70% sur sa propre prime et a fortiori aux revenus de 68'500 fr. par an qu’une personne seule avec deux enfants doit réaliser pour prétendre à un subside de
- 17 - 80% sur les primes des enfants. Partant, il sera retenu dans les charges pour le calcul de la contribution d’une prime d’assurance-maladie et accident, subsides déduits, de 144 fr. pour le mari (479 fr. 95 [montant de la prime sans subsides mentionné par le BACR] x 30%) et de 20 fr. 30 pour chaque enfant (101 fr. 55 [montant de la prime sans subsides mentionné par le BARC] x 20%). 5. 5.1 La situation financières de l’appelé à prendre en compte pour le calcul des contributions d’entretien se présente comme suit. Son revenu doit être arrêté à 1900 fr. (revenu hypothétique à 50% [cf. supra consid. 2.3]) jusqu’en août 2025 et l’entrée de B _________ à l’école secondaire, à 3040 fr. (revenu hypothétique à 80%) de septembre 2025 jusqu’en février 2029, date des seize ans de B _________, puis à 3800 fr. (revenu hypothétique à 100%) dès mars 2029. Compte tenu de ses charges de 2442 fr. 50 (1350 fr. [base LP] + 948 fr. 50 [part au loyer] + 144 fr. [assurance-maladie]), il subit un déficit de 542 fr. 50 jusqu’en août 2025. A partir de septembre 2025, l’époux réalise un excédent, à savoir 597 fr. 50 de septembre 2025 à février 2029 et de 1357 fr. 50 dès mars 2029. C’est dire qu’à partir de septembre 2025, la situation financière des parties permet de tenir compte d’un forfait de communication (80 fr.) pour les deux époux et de la charge fiscale présumée de l’appelé. S’agissant de cette dernière charge, elle peut être estimée, pour la période de septembre 2025 à février 2029, selon le calculateur d’impôt de l’Etat du Valais, à 480 fr. par année (revenu imposable estimé à 28’500 fr., compte tenu des revenus arrêtés à 55'500 fr., y compris les allocations familiales et les contributions d’entretien présumées [par 19'000 fr.], et des déductions admissibles de l’ordre de 27'000 fr.). Conformément à la jurisprudence, cette charge d’impôt doit être répartie avec les enfants en proportion des revenus qui leur reviennent (cf. supra consid. 3.5, soit en l’espèce 17 % par enfant). Partant, la part d’impôt revenant à chaque enfant est fixée à 7 fr. et celle revenant au père à 26 fr. par mois ([480 fr. : 12] – 7 fr. – 7 fr.). Pour la période courant dès mars 2029, la charge fiscale peut être estimée, selon le calculateur d’impôt de l’Etat du Valais, à 960 fr. par année (revenu imposable estimé à 34'000 fr., compte tenu des revenus arrêtés à 63’000 fr., y compris les allocations familiales et les contributions d’entretien présumées [par 17’400 fr.], et des déductions admissibles de l’ordre de 29'000 fr.). Conformément à la jurisprudence, cette charge d’impôt doit être répartie avec les enfants en proportion des revenus qui leur reviennent (cf. supra consid. 3.5, soit en l’espèce 14 % par enfant). Partant, la part d’impôt revenant
- 18 - à chaque enfant est fixée à 10 fr. et celle revenant au père à 58 fr. par mois ([960 fr. : 12] – 11 fr. – 11 fr.). En conséquence, pour la période de septembre 2025 à février 2029, l’excédent de l’appelante peut être arrêté à 871 fr. 85 (3730 fr. – 2858 fr. 15) et celui de l’appelé à 491 fr. 50 (3040 fr. – 2548 fr. 50). Pour la période postérieure au 1er mars 2029, l’excédent de l’appelante est identique et celui de l’appelé s’élèvera à 1219 fr. 50 (3800 fr. – 2580 fr. 50). 5.2 Les coûts directs de l’enfant A _________ à charge des parents se montent à 501 fr. 55 jusqu’en août 2025 (600 fr. [base LP] + 203 fr. 25 [part au loyer] + 20 fr. 30 [assurance- maladie] – 322 fr. [allocations familiales]). De septembre 2025 à décembre 2026 et ses seize ans, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 508 fr. 55, compte tenu de la part d’impôts estimée à 7 fr. par mois, puis à 405 fr. 55 dès janvier 2027 compte tenu de l’augmentation des allocations familiales (830 fr. 55 – 425 fr.). Enfin, dès le 1er mars 2029, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 409 fr. 55, compte tenu de l’augmentation de la charge fiscale. Les coûts directs de l’enfant B _________ se montent mensuellement à 501 fr. 55 jusqu’en août 2025, puis à 508 fr. 55 de septembre 2025 à février 2029 et ses seize ans, puis à 409 fr. 55 dès mars 2029. 5.3 Jusqu’en août 2025 et l’augmentation du revenu hypothétique de l’appelé, l’entretien des enfants comprend également des coûts indirects de prise en charge, correspondant au déficit de l’appelé de 542 fr. 50. Selon la doctrine majoritaire qui traite de la question en lien avec les enfants communs et non communs, le déficit peut être réparti proportionnellement aux deux enfants, adapté au taux de prise en charge correspondant à leur âge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 312 ss; STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Symposium en droit de la famille 2017, p. 114; SPYCHER/MAIER, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, n. 174 et 177 ss p. 619 ss; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1436 p. 949, note infrapaginale 3357; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1070 p. 424; VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht - wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer komplexeren Situation?, in: Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, Berne 2018, p. 126; D’ANDRÈS/FOUNTOULAKIS, Les coûts indirects liés à la prise en charge de l'enfant, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 60 s. et RFJ 2019, p. 308 s.). Selon la méthode de calcul présentée par plusieurs de ces auteurs, comme l’aîné est en secondaire et la cadette en primaire, il
- 19 - convient de répartir la contribution de prise en charge en deux catégories, une première prenant 20% (100% moins taux d’activité de 80%) et une seconde 50% (100% moins taux d’activité de 50%), soit 70% au total. Alors que les deux enfants participent à la première catégorie puisque tous deux impliquent 20% de prise en charge ou plus, seule la cadette participe à la seconde. La première catégorie représente un montant de 155 fr. (542 fr. 50 x 2/7), qu’il convient de répartir par moitié entre les enfants (partage par tête), ce qui donne un montant de 77 fr. 50 chacun. La deuxième catégorie représente un montant de 387 fr. 50 (542 fr. 50 x 5/7), qui doit revenir à la cadette. Partant, la contribution de prise en charge est répartie à hauteur de 77 fr. 50 chez l’aîné des enfants et de 465 fr. chez la cadette (387 fr. 50 + 77 fr. 50) jusqu’en août 2025. Au final, le montant nécessaire à couvrir les coûts directs et indirects des enfants jusqu’en août 2025, ce qui correspond, allocations familiales déduites, à leur entretien convenable (art. 287a let. c CC et 301a let c CPC ; supra consid.3.3) se monte, en chiffres en rond, à 580 fr. (501 fr. 55 + 77 fr. 50) pour A _________ à 966 fr. (501 fr. 55 + 465 fr.) pour B _________. 5.4 Le disponible de l’appelante de 951 fr. 85 jusqu’en août 2025 ne permet pas de couvrir l’entier des coûts directs et indirects des enfants. Dès lors que selon la doctrine, la contribution de prise en charge présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle n’est due qu’une fois les coûts directs acquittés (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in FamPra.ch 2017, p. 163 ss, p. 180), et que les coûts directs des enfants se montent à 501 fr. 55 chacun pour cette période, l’appelante versera la moitié de son disponible à chacun de ses enfants au titre de contributions d’entretien pour cette période, soit 475 francs. A partir de septembre 2025, chaque parent arrive à couvrir ses propres frais de subsistance, de sorte que se pose la question de la répartition des coûts directs des enfants. La capacité contributive de l’appelé restant sensiblement inférieure à celle de l’appelante pour la période de septembre 2025 à décembre 2026, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel il incombe au parent non gardien, s’il en a les moyens, d’assumer l’entier des coûts des enfants (cf. supra consid. 3.1). Compte tenu de l’excédent qui existe chez l’appelante, soit 871 fr. 85, les contributions d’entretien en faveur des enfants seront donc fixées à 435 fr. de septembre 2025 à décembre 2026, l’appelé étant amené à couvrir une partie de l’entretien en espèces des enfants, soit 73 fr. 55 par enfant, ce qui réduira son disponible mensuel à environ 350 francs. Il incombera également à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants.
- 20 - De janvier 2027 à février 2029, les coûts directs de A _________ s’élèveront à 405 fr. 55 et ceux de B _________ à 508 fr. 55. Durant cette période également, l’appelante n’arrivera à couvrir qu’une partie de l’entretien en espèce des enfants, soit 95 % environ. Il convient dès lors à nouveau de l’astreindre à payer une contribution d’entretien de 385 fr. en faveur de A _________ et de 485 fr. en faveur de B _________, le solde devant être assumé en espèces par le parent gardien dont le disponible mensuel s’élèvera à environ 450 francs. Il incombera également à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants. Dès mars 2029 en revanche, la capacité contributive de l’appelé est supérieure à celle de l’appelante, de sorte qu’il se justifie de répartir la prise en charge des coûts directs des enfants, soit 409 fr. 55, entre les parents. A défaut, cela entraînerait un déséquilibre entre les situations économiques des parents. Cela se justifie d’autant plus que A _________ est majeur depuis janvier 2029. Dans ces circonstances, compte tenu des coûts directs des deux enfants arrêtés à 409 fr. 55, il convient d’arrêter à 330 fr. la contribution d’entretien pour chaque enfant à charge de l’appelante. Pour cette dernière période, le faible disponible de l’appelante ne justifie pas l’attribution d’une part de l’excédent de celle-ci à B _________. Il incombera ainsi à l’appelé d’assumer les dépenses excédentaires des enfants, avec son propre disponible qui est plus de 5 fois supérieur à celui de l’appelante. 5.3 En définitive, l’appelante contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des montants suivants : En faveur de A _________ : - 475 fr. jusqu’au 31 août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 580 fr. jusqu’en août 2025 ; - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 385 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). En faveur de B _________ : - 475 fr. jusqu’en août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 966 fr. jusqu’en août 2025 - 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ; - 485 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ; - 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC).
- 21 - 6. 6.1 L’appelé a conclu au versement, par l’appelante, d’une provisio ad litem de 1’500 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire. 6.2 La provisio ad litem suppose la réalisation des conditions suivantes : (1) la partie bénéficiaire ne dispose pas des moyens nécessaires à la couverture des frais d'une procédure judiciaire ; (2) le débiteur dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir non seulement ses propres frais de procès mais également ceux du bénéficiaire, sous réserve de la protection du minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 103 Ia 99 consid.4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une partie ne peut par ailleurs obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'elle aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2 et les réf.). Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid.4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 122 I 5 consid. 4a ; arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Il est néanmoins possible de rejeter une demande d’assistance si, au moment de statuer sur cette dernière, il s’avère que la partie requérante n’est pas ou plus indigente (arrêt 5A_58/2014 du17 octobre 2014 consid. 3.3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
- 22 - L’appelé se trouvant à l’aide sociale et sans revenu, son indigence est établie. L’appelante invoque que sa situation financière, telle que présentée dans le jugement première instance, permettrait d’admettre son indigence. Il ressort du jugement entrepris que l’appelante réalisait un revenu mensuel net, hors allocations familiales et impôts à la source déduits, de 3478 fr. Concernant ses charges, la prise en compte d’un montant à titre de contributions d’entretien en faveur des enfants ne se justifiait pas, dès lors qu’il est constaté dans le jugement entrepris qu’elle n’avait pas versé de contribution depuis août 2021. Ainsi, en tenant compte de l’augmentation de 25% du montant de base LP, son minimum vital était, en chiffres ronds, à 2900 fr. (1500 fr. [base LP : 1200 fr. + 25%] + 825 fr. [loyer] + 324 fr. 25 [assurance-maladie] + 161 fr. 30 [frais de repas] + 76 fr. [abonnement mobilis] + 13 fr. [prime first caution]. Son disponible de 578 fr. par mois ne lui aurait pas permis d’assumer ses propres frais relatifs à la procédure d’appel (1000 fr. frais de justice estimatifs, 2000 fr. dépens estimatifs) et d’avancer le montant de 1500 fr. réclamé par l’appelé. La requête de provisio ad litem doit ainsi être rejetée. En revanche, la requête d’assistance judiciaire de l’appelé doit en conséquence être admise et Me Christelle Farquet, désignée en qualité de défenseure d’office de l’appelé, avec effet au 12 juin 2023. 6.3 L’appelante a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Comme mentionné ci-avant, celle-ci bénéficiait d’un disponible supérieur à 500 fr. au début de la procédure. Il en va de même si on tient compte des revenus et des charges 2025 (revenus de 3730 fr. et des charges de l’ordre de 3160 fr. compte tenu du coefficient de 25 % sur la base mensuelle LP). Un tel montant permet également à X _________ de financer ses frais estimatifs de procès de 3000 fr. sur une période de moins d’une année. Sa requête est partant rejetée. 7. 7.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas
- 23 - exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre2012 consid. 4.4); il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC). Non spécifiquement contestées, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 al.1 et 17 al. 1 et 3 LTar) – à 1200 fr. et leur répartition sont confirmées, la modification des contributions décidée dans le présent arrêt n’appelant pas une répartition différente. Non contestée, la répartition des dépens de première instance doit également être confirmée. Il en va de même de leur quotité. 6.5 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, bien que les griefs de l’appelante aient été rejetés, elle a obtenu une relative diminution des contributions d’entretien en faveur des enfants, les montants finalement alloués restant néanmoins bien supérieurs à ceux de 300 fr. par enfant, respectivement de 160 fr. dès que ceux-ci pourraient prétendre à une formation, qu’elle offrait de payer en appel. Les frais de seconde instance sont dès lors mis à charge de l’appelante à hauteur de 2/3 et à charge de l’appelé à hauteur de 1/3. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés de moyens. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 900 fr., réparti à raison de 600 fr. (2/3) à la charge de l’appelante et de 300 fr. (1/3) à la charge de l’appelé. Ce dernier montant est supporté par l’Etat du Valais, dès lors que l’appelé est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 24 - L'activité du conseil de l'appelante a essentiellement consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger une écriture d'appel et trois brefs courriers ainsi qu’à déposer diverses pièces. Quant à l’activité utile de l'avocate de l'appelé, elle a consisté à s’entretenir avec son mandant, à prendre connaissance de l’appel et des pièces déposées ainsi qu'à rédiger une détermination. Ainsi, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties et à l'activité utilement exercée céans par leurs avocats, les dépens de l’appelante sont fixés à 1500 fr., débours (60 fr.) et TVA compris, tandis que ceux de l’appelé sont arrêtés à 1200 fr., débours (40 fr.) et TVA compris. Compte tenu de la clé de répartition retenue, l’appelante versera à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) à l’appelé la somme de 800 fr. (1200 fr. x 2/3), alors que celui-ci versera à celle-là au même titre la somme de 500 fr. (1500 fr. x 1/3). L'Etat du Valais versera à Me Christelle Farquet la quote-part de dépens supportée par l’appelé, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, soit le montant de 284 fr. ([70% x {1160 fr. x 1/3} + [40 fr. x 1/3]). L’appelé remboursera les montants assumés provisoirement par l'Etat du Valais dès que sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est partiellement admis. Le jugement du 22 mars 2023, dont les chiffres 1 à 6 et 8 et 11 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté en C _________ par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx2.2013) est attribuée exclusivement au père, Y _________.
- 25 - 3. La garde sur les enfants A _________ (né le xx.xx1.2010) et B _________ (née le xx.xx22.013) est attribuée à leur père, Y _________. 4. La curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur de A _________ et de B _________ est maintenue. 5. Y _________ est exhorté, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, à reprendre le suivi psychologique au Centre de développement et thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) pour A _________ et B _________, afin d'accompagner les enfants dans cette étape de vie, évaluer les besoins et mettre en place avec l'école les mesures nécessaires aux apprentissages scolaires des enfants et plus particulièrement de A _________. 6. X _________ renonce à tout droit de visite sur ses deux enfants A _________ et B _________. 8. Dans la mesure où elles sont perçues par la débirentière, X _________, les allocations pour enfants seront versées en sus, en main du père, ou de tout autre détenteur de l'autorité parentale. Les contributions d’entretien précitées sont exigibles le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Le montant correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant est de 702 fr. 50. 9. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. 10. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et restant débiteur de ses dettes. 11. Les prestations de sortie, calculées de la date du mariage, accumulées durant le mariage sont partagées par moitié. Partant, ordre est donné à la Fondation de prévoyance E _________, de prélever sur le compte LPP de X _________ (n° AVS: xx-xx-xx1) la somme de 6120 fr. 80 pour la verser sur le compte de libre- passage n° xx-xx-xx2 de Y _________ auprès de la Fondation F _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué : 7. X _________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de Y _________, le premier de chaque mois, des montants mensuels suivants : En faveur de A _________ :
- 475 fr. jusqu’au 31 août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 580 fr. jusqu’en août 2025 ;
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- 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ;
- 385 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ;
- 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). En faveur de B _________ :
- 475 fr. jusqu’en août 2025, l’entretien convenable de l’enfant étant fixé à 966 fr. jusqu’en août 2025
- 435 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026 ;
- 485 fr. du 1er janvier 2027 au 28 février 2029 ;
- 330 fr. dès le 1er mars 2029 jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). 12 Les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à hauteur de la moitié chacun, et provisoirement supportés par l'Etat du Valais à titre d'assistance judiciaire. 13 Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention en première instance, sous réserve de l'assistance judiciaire. 14. L'Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray une équitable indemnité de 3120 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de X _________ en qualité d'avocat d'office pour la procédure de première instance. 15. X _________ est informée qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire (3720 fr.) dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
16. L'Etat du Valais versera à Maître Richard-Xavier Posse une équitable indemnité de 1134 fr. à tire de rémunération pour l'activité qu'il a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocat d'office pour la procédure de première instance. 17. L'Etat du Valais versera à Maître Christelle Farquet une équitable indemnité de 1962 fr. à titre de rémunération pour l'activité qu'elle a déployée en faveur de Y _________ en qualité d'avocate d'office pour la procédure de première instance. 18. La requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ pour la procédure d’appel est rejetée. 19. La requête de provisio ad litem déposée par Y _________ pour la procédure d’appel est rejetée.
- 27 - 20. La requête d’assistance judiciaire déposée par Y _________ pour la procédure d’appel est admise et Me Christelle Farquet lui est désignée comme avocate d’office avec effet au 12 juin 2023. 21 Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 600 fr. et de Y _________ à concurrence de 300 fr., la part de frais mise à la charge de ce dernier étant provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 22 X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Y _________ versera à X _________ 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. 23 L'Etat du Valais versera, au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, une indemnité de 284 fr. à Me Christelle Farquet, avocate d'office de Y _________. 24. Y _________ est tenu de rembourser les prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (3696 fr. en première instance et 584 fr. en procédure d’appel), dès qu’il sera en mesure de le faire.
Sion, le 6 mai 2025